MARTIN SENGELE Produits Laitiers S.A.S.U. – CONDITIONS GÉNÉRALES DE FABRICATION 2024

ARTICLE 1. GENERALITES

Les présentes Conditions Générales de Fabrication de produits sous marque de distributeur s’appliquent à toutes les Commandes de Produits passées auprès de la société Martin Sengelé (ci-après le « Fabricant ») par ses Clients, en vue d’une livraison sur le Territoire et ce, nonobstant toute clause ou condition contraire, contrat de référencement et/ou contrat de groupement et/ou d’enseigne émanant du Client ou de son groupement.

Les présentes Conditions Générales de Fabrication sous marque de distributeur prennent effet le 1er janvier 2024.

Les Conditions Générales de Fabrication sont systématiquement adressées ou remises à chaque Client. Dans le cas de groupements fédérant des adhérents indépendants affiliés ou, de manière plus générale, en cas de mandat de négociation confié au Client, les présentes Conditions Générales de Fabrication de produits sous marque de distributeur seront adressées à la centrale du groupement qui s’engage à les porter à la connaissance de l’ensemble de ses affiliés et/ou mandants auxquels elles seront dès lors opposables.

Le fait de passer Commande au Fabricant implique l’acceptation entière et sans réserve, par le Client, des présentes Conditions Générales de Fabrication de produits sous marque de distributeur.

Toutes conditions contraires et, notamment, toutes conditions générales ou particulières émanant du Client ou de son groupement, y compris ses éventuelles conditions d’achat et bons de Commande sont, en conséquence, inopposables au Fabricant, sauf acceptation préalable et écrite de ce dernier.

Si un Contrat de fabrication de produits sous marque de distributeur est conclu avec le Client, les Conditions Générales de Fabrication devront en faire partie intégrante et toute modification ou complément éventuel aux termes des présentes Conditions Générales de Fabrication, devra être préalablement accepté par le Fabricant et formalisé dans ce Contrat.

Le fait que le Fabricant ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Fabrication de produits sous marque de distributeur ne peut être interprété par le Client comme valant renonciation par le Fabricant à s’en prévaloir ultérieurement.

Les présentes Conditions Générales de Fabrication de produits sous marque de distributeur sont modifiables à tout moment, étant entendu que toute éventuelle modification sera notifiée au Client dans le délai d’un (1) mois avant sa mise en application, sauf modification affectant le prix des Produits (cf. article « Prix » infra).

ARTICLE 2. DEFINITIONS

Les termes énumérés ci-dessous auront, dans l’ensemble des présentes Conditions Générales de Fabrication de produits sous marque de distributeur, le sens qui leur est donné par les définitions suivantes :

  • Client : distributeur détaillant en relation commerciale avec le Fabricant.
  • Commande : offre d’achat de la part du Client auprès du Fabricant portant sur les Produits.
  • Contrat de fabrication : contrat conclu entre les Parties portant sur la fabrication des Produits par le Fabricant pour le compte du Client, conclu en application de l’article L.441-7 du Code de commerce.
  • Fabricant : MARTIN SENGELE Produits Laitiers S.A.S.U. – 17 rue du Sendenbach, FR-68380 Muhlbach-sur-Munster.
  • Partie(s) : le Fabricant et/ou le Client.
  • Produits : tous les produits fabriqués par le Fabricant selon des critères et spécifications techniques définis d’un commun accord par les Parties dans un cahier des charges et vendus sous une marque appartenant au Client.
  • Taxes et Contributions : contribution Citeo ou toute éventuelle autre taxe ou contribution nationale ou régionale existante ou non encore existante applicable aux Produits.
  • Territoire : France Métropolitaine, Corse, Drom-Com, et l’ensemble des autres Territoires Français.

ARTICLE 3. COMMANDES

Les Commandes sont adressées au Fabricant par courrier, courrier électronique, télécopie ou par EDI dans les conditions de l’article « EDI » infra ou tout autre moyen choisi par le Client et préalablement accepté par le Fabricant.
Les Commandes ne deviennent définitives qu’après acceptation par le Fabricant. Les Commandes devront être adressées au Fabricant au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de livraison souhaitée et avant 10h00.

Le Fabricant se réserve le droit de modifier ou de refuser les Commandes dans un délai de 48 heures hors week-end et jours férié à compter de leur réception effective par le Fabricant. En cas de refus dans le délai précité, la responsabilité du Fabricant ne saurait être engagée par le Client de quelque manière que ce soit.

Aucune Commande ne peut être expédiée en-dessous du minimum de Commande qui est la palette complète.
Les Commandes d’un Client dont la livraison est prévue le même jour en un même lieu seront livrées en même temps dans le cadre d’une seule et même livraison.

Aucune Commande ne pourra être annulée ou modifiée par le Client sans l’accord préalable et écrit du Fabricant.

Le Fabricant se réserve le droit d’exiger du Client le paiement d’un acompte à valoir sur le montant total facturé de la Commande. À cette fin, le Fabricant adressera au Client une facture pro-forma précisant le montant de l’acompte. La Commande ne sera considérée comme ferme et définitive qu’à l’encaissement, par le Fabricant, du montant de l’acompte.

Le Fabricant se réserve le droit de refuser les Commandes en cas de manquement du Client à l’une quelconque de ses obligations et, plus généralement, de refuser toute Commande présentant un caractère anormal pour quelque raison que ce soit, ou passée de mauvaise foi. Il en ira notamment ainsi en cas de passation de Commandes à l’évidence excessives, compte tenu du volume de Commande habituel du Client. Il s’agit en effet en pareil cas, pour le Fabricant d’éviter les fluctuations de production et de garantir la régularité de ses flux logistiques. De même, des Commandes répétées, à des dates rapprochées portant sur des Produits en rupture de stock seront considérées comme étant passées de mauvaise foi. Il est en outre rappelé que le Fabricant peut se trouver dans l’obligation légale de refuser certaines Commandes, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur.

Si la totalité de la Commande ne peut être honorée par suite d’une pénurie partielle ou totale pour laquelle le Client a été informé, cela ne saurait justifier une annulation de Commande ni donner lieu à des pénalités ou indemnités. De même, en cas de forte variation des coûts de matières premières et/ou consommables et/ou disponibilités de moyens de transport pouvant entrainer une indisponibilité des Produits, le Fabricant en avertira le Client. En pareille hypothèse, aucune pénalité ou indemnité ne saurait être imputée au Fabricant.

ARTICLE 4. FABRICATION ET DISPONIBILITE DES PRODUITS

Le Fabricant s’engage à fournir des Produits (en ce compris leur conditionnement) strictement conformes au cahier des charges qui aura été préalablement établi d’un commun accord entre les Parties. En cas de modification du cahier des charges par le Client, le Fabricant devra pouvoir écouler les stocks de Produits et, le cas échéant, d’emballages conformes au précédent cahier des charges avant de livrer au Client des Produits conformes au nouveau cahier des charges.

Le Fabricant mettra à disposition du Client un stock de Produits conforme au volume prévisionnel convenu avec le Client. Ce volume prévisionnel devra être annuel et devra être communiqué au Fabricant au minimum un mois (1) mois avant le début de chaque trimestre. Toute variation de volume devra être communiquée par écrit au Fabricant au plus tard quinze (15) jours avant son application. Conformément aux dispositions de l’article L.441-7 du Code de commerce, le volume prévisionnel convenu entre les Parties devra figurer dans le Contrat de fabrication.

Le Fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de rupture des Produits si le Client ne lui a pas fourni au préalable un volume prévisionnel. En particulier, le Fabricant ne pourra être redevable auprès du Client d’aucune pénalité si les Produits ne sont pas disponibles en cas d’absence de communication du prévisionnel d’approvisionnement.
Il est précisé que conformément à l’article L.441-7 du Code de commerce, en cas d’appel d’offres, celui-ci devra comporter un engagement du Client relatif au volume prévisionnel de Produits qu’il souhaite faire produire.

ARTICLE 5. LIVRAISON

Selon l’accord des Parties, par « livraison », il convient de comprendre (i) la mise à disposition des Produits au Client sur le véhicule de transport au lieu de destination convenu entre les Parties ou (ii) la mise à disposition des Produits dans l’entrepôt du Fabricant.

Les délais de livraison prévus dans les Commandes ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le Fabricant s’efforce de respecter les délais de livraison convenus entre les Parties.
Les retards de livraison ne peuvent donner lieu ni à des pénalités forfaitaires, ni à des annulations de Commandes, ni à des refus de livraison ou encore à des rétentions de paiement des factures, sauf accord préalable et écrit du Fabricant et ce, nonobstant l’existence de clauses contraires figurant dans les éventuelles conditions d’achat du Client. De plus, il est précisé qu’un retard de livraison de quelques heures qui aboutirait à ce que la livraison ait bien lieu le jour convenu, dans la limite des heures d’ouverture de la plateforme logistique du Client, ne saurait justifier un refus ou un retour de Produits de la part du Client et ce, conformément aux Lignes directrices en matière de pénalités logistiques de la DGCCRF du 21 septembre 2023.

En tout état de cause, conformément à l’article « Pénalités » infra, seul le préjudice réellement supporté par le Client, démontré et évalué, pourra faire l’objet d’une demande de réparation qui ne pourra en tout état de cause intervenir qu’après négociation avec le Fabricant et accord des deux Parties.
Le Fabricant est en outre entièrement libéré de son obligation de livrer en cas de force majeure, telle que définie sous l’article « Exonération de responsabilité en cas de force majeure » infra et les délais de livraison éventuellement acceptés par le Fabricant sont de plein droit suspendu par tout évènement indépendant du contrôle du Fabricant et ayant pour conséquence de retarder la livraison.
Toute modification de Commande intervenant en cours d’exécution, même si elle est acceptée par le Fabricant, entraîne une prolongation du délai de livraison prévu, selon les modalités communiquées par le Fabricant au Client.

En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le Client est à jour de ses obligations envers le Fabricant quelle qu’en soit la cause.
Le Fabricant est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle, sans qu’elles ne puissent donner lieu à des pénalités de quelque nature qu’elles soient. Les éventuels reliquats ne seront livrés que sur demande expresse du Client.
Il est précisé que conformément à l’article L.441-7 du Code de commerce, le Contrat de fabrication devra prévoir un système d’alerte et d’échanges d’informations périodiques entre le Fabricant et le Client afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de ruptures.

ARTICLE 6. RECEPTION ET TRANSFERT DES RISQUES

En cas de livraison Franco, le transfert des risques intervient à la livraison des Produits dans les entrepôts du Client, avant le début des opérations de déchargement de ceux-ci.

Il est de la seule responsabilité du destinataire qui réceptionne les Produits de vérifier si le contrat de transport a été correctement exécuté et, dans la négative, de prendre toutes les mesures appropriées pour conserver le recours contre le voiturier.

S’il manque des colis ou si des colis arrivent endommagés ou pour tout autre motif, il doit :

  1. Établir immédiatement et de façon certaine, sur le bordereau de transport, la nature et l’importance du dommage constaté au moment de la réception,
  2. Confirmer au transporteur, au plus tard dans les trois (3) jours, non compris les jours fériés, qui suivent la réception des Produits transportés, la protestation motivée par lettre recommandée exigée à peine de forclusion par l’article L.133-3 du Code de commerce.

Ces deux conditions sont l’une et l’autre absolument nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité du transporteur. Le Client devra adresser simultanément au Fabricant une photocopie (i) de la lettre recommandée adressée au transporteur et (ii) du bordereau de transport. En cas de non- respect de cette procédure, les conséquences éventuelles seraient à la charge du seul Client destinataire des Produits.

En cas de livraison Départ, le Client assure la qualité d’expéditeur et de destinataire des Produits, au sens de l’article L.132-8 du Code de commerce. En conséquence, le Fabricant ne sera en aucun cas considéré comme partie au contrat de transport des Produits. Le Client devra faire son affaire personnelle de tous les recours éventuels contre les transporteurs qu’il mandaterait, en cas de manquants, d’avaries, de retards, etc.
Les risques afférents aux Produits sont transférés au Client dès la mise à disposition des Produits dans les entrepôts du Fabricant.

Dans tous les cas, les réclamations sur les non-conformités doivent être formulées par le Client au Fabricant par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois (3) jours à compter de la livraison des Produits.

En cas d’absence de prise de livraison par le Client, non dûment justifiée, ou de retard dans la prise en charge des Produits, le Client en supportera tous les risques et devra quoi qu’il en soit, régler le prix de la Commande. En outre, le Fabricant sera en droit de mettre les Produits en entrepôt aux frais du Client et de lui réclamer le remboursement des frais de transport, étant précisé que le Fabricant sera en droit de résoudre la Commande et de procéder à la vente des Produits et ce, sans préjudice du versement au Fabricant de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il pourrait subir. Dans l’hypothèse de Produits vendus sous une marque appartenant au Client, ceux-ci seront revendus après que tout signe distinctif de nature visuelle aura été supprimé.
Pour les Produits vendus en conditionné, les poids et mesure au départ font foi des quantités livrées.

ARTICLE 7. RETOUR

Aucun retour de Produit ne sera admis sans l’accord préalable et écrit du Fabricant. Tout Produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition du Client et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un avoir. Les coûts afférents au transport des Produits retournés resteront à la charge du Client, sauf cas de non-conformité avérée. En tout état de cause, les Produits retournés voyageront aux risques du Client.

ARTICLE 8. EDI

L’utilisation du système EDI dans le cadre des relations entre le Fabricant et le Client doit être acceptée préalablement par le Fabricant et devra faire l’objet de la signature d’une convention EDI afin d’encadrer les échanges EDI. A défaut d’une telle convention, aucune commande EDI ne pourra être prise en compte.
Le Fabricant propose un seul système de transmission EDI, le système Web EDI classique.

En tout état de cause, l’utilisation du système EDI ne pourra donner lieu à l’octroi par le Fabricant d’un quelconque avantage financier au Client.

De plus, en cas de dysfonctionnement technique du système EDI indépendant de sa volonté, aucune pénalité ne pourra être imposée au Fabricant, notamment en cas de retard de DESADV (avis d’expédition électronique) ou de DESADV absent. Il en sera de même si le système EDI n’a pas été correctement paramétré et que le Client n’informe pas le Fabricant dès la première Commande que le DESADV n’a pas été reçu.

ARTICLE 9. GARANTIE – RESPONSABILITE

Les Produits livrés par le Fabricant sont conformes aux spécifications requises et à la législation, à la règlementation et aux normes en vigueur en France.
Pour être recevable, toute réclamation relative aux défauts apparents doit être introduite dans les conditions prévues à l’article « Réception et transfert des risques » des présentes Conditions Générales de Fabrication de produits.

S’agissant des vices cachés, le Client devra en informer le Fabricant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quarante-huit (48) heures suivant la découverte du vice caché.

Il appartiendra au Client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou non-conformités constatés. Les Produits livrés devront impérativement être tenus à la disposition du Fabricant, dans le respect des règles de conservation et d’hygiène et il ne pourra en aucun cas être procédé à leur destruction sans l’accord préalable et écrit du Fabricant. En tout état de cause, le Client s’abstiendra d’intervenir lui-même pour la remise en conformité des Produits ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

L’introduction d’une réclamation, quelle qu’en soit la cause, et même si elle est faite dans le délai prescrit ne peut permettre au Client de retarder le paiement d’une somme arrivée à échéance.
En cas de vice ou de non-conformité des Produits vendus, la responsabilité du Fabricant ne saurait être engagée au-delà du remplacement ou du remboursement des Produits reconnus non-conformes ou manquants. En particulier, le Fabricant n’aura à réparer aucun dommage indirect ou immatériel, coûts et pertes de quelque sorte que ce soit tels que perte de profit, de revenu, de clientèle, etc.

De plus, la responsabilité du Fabricant ne saurait être engagée au cas où les Produits vendus seraient transportés, déchargés ou entreposés par le Client dans des conditions anormales ou incompatibles avec leur nature.
De même, le respect de la date limite de consommation (D.L.C.) incombe au Client qui est le seul responsable de sa gestion et de la rotation des stocks.

Par ailleurs, la responsabilité du Fabricant ne saurait être engagée en cas de non-respect par le Client des règles applicables au commerce de produits alimentaires de façon générale (respect par le Client des dates de durabilité minimale (D.D.M.) et dates limites de consommation (D.L.C.), des obligations relatives à la traçabilité des Produits, du respect de la chaîne du froid, etc.). Notamment, la responsabilité du Fabricant ne saurait être engagée du fait de la détention et/ou de la distribution de Produits périmés ou détériorés.

Afin de garantir la qualité des Produits, le Fabricant se réserve le droit de reprendre, en quelque lieu que ce soit, des Produits dont la qualité serait mise en doute, le Client s’engageant à assister le Fabricant dans ces opérations en mettant en œuvre les moyens permettant cette reprise, notamment en tenant un inventaire des Produits faisant apparaître le numéro d’identification des palettes et/ou des lots de Produits litigieux et leur localisation.

Enfin, il est précisé que, conformément à l’article R.541-173 du Code de l’environnement, l’identifiant unique attribué au Fabricant par l’ADEME est le suivant : n°65617 (CITEO) – FR211346_01KCER.

ARTICLE 10. AUDITS

Tout audit réclamé par le Client devra faire l’objet d’un accord préalable et écrit du Fabricant et devra être effectué selon des modalités à définir au préalable et d’un commun accord entre le Fabricant et le Client.

En tout état de cause, le Client s’engage à avertir le Fabricant quinze (15) jours ouvrés avant la date de l’audit souhaité. Les audits se dérouleront les jours ouvrés et aux heures ouvrables du Fabricant. Les audits sont réalisés aux frais exclusifs du Client. Une copie du rapport d’audit sera communiquée au Fabricant de manière contradictoire.

ARTICLE 11. EXONERATION DE RESPONSABILITE EN CAS DE FORCE MAJEURE

survenance d’un cas de force majeure entendu comme tout évènement échappant à son contrôle qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion du Contrat de fabrication ou de la passation de la Commande et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et ce, conformément à l’article 1218 du Code civil.

Il est précisé que seront considérés comme des cas de force majeure et ce, sans que le Fabricant n’ait à établir qu’ils présentent les caractéristiques définies à l’article 1218 du Code civil, les événements suivants :

  • guerre (déclarée ou non déclarée), quels que soient les pays parties au conflit ayant un impact sur la fabrication des Produits, guerre civile, émeute et révolution, acte de piraterie,
  • sabotage, réquisition, confiscation, nationalisation, embargo et expropriation,
  • cataclysme naturel tel que violente tempête, cyclone, tremblement de terre, raz de marée, inondation, destruction par la foudre,
  • épidémie ou pandémie, c’est-à-dire le développement et la propagation d’une maladie contagieuse sur le territoire national ou à l’international,
  • mesures prises par les autorités compétentes, en France ou à l’étranger, destinées à limiter la propagation d’une épidémie ou d’une pandémie (i) dans le cadre d’une déclaration d’état d’urgence sanitaire en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ou (ii) en dehors de toute déclaration d’état d’urgence sanitaire, telles que notamment des mesures d’interdiction et/ou de restriction des déplacements à l’égard des personnes et des véhicules, de confinement des villes ou de certaines d’entre elles, de fermetures provisoires d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public (entreprises, commerces, etc.), de réglementation des conditions d’accès et de présence d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public, etc. ,
  • accident, notamment d’outillage, bris de machine, explosion, incendie, destruction de machines, d’usines et d’installations quelles qu’elles soient,
  • interruption ou retard dans les transports, défaillance d’un transporteur quelle qu’elle soit, impossibilité pour le Fabricant d’être approvisionné pour quelque raison que ce soit,
  • pénurie des matières premières, des emballages, ou de tout autre élément nécessaire à la production ou au conditionnement des Produits (notamment rupture des flux énergétiques tels qu’électricité, gaz, etc.), défaut de qualité ou mauvaise qualité des matières premières ou des emballages,
  • boycott, grève et lock-out sous quelque forme que ce soit, grève du zèle, occupation d’usines et de locaux, arrêt de travail se produisant dans les entreprises du Fabricant,
  • infection du système informatique par un virus, cyberattaque sur les serveurs informatiques du Fabricant,
  • acte de l’autorité, qu’il soit licite ou illicite, arbitraire ou non.

En cas de survenance d’un cas de force majeure au sens du présent article, le Fabricant en avertira le Client, dans les meilleurs délais, par courriel, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception. Les obligations du Fabricant seront suspendues de plein droit pendant le temps où il se trouvera dans l’impossibilité de les exécuter en raison du cas de force majeure invoqué.


Dans l’hypothèse où le cas de force majeure continuerait à produire ses effets plus de deux (2) mois après la notification de la survenance du cas de force majeure par le Fabricant au Client, l’une ou l’autre Partie sera en droit d’annuler la ou les Commandes concernées sans qu’aucune des Parties ne puisse prétendre à l’octroi de dommages et intérêts.

ARTICLE 12. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

Les Produits livrés demeurent la propriété du Fabricant jusqu’au paiement intégral des factures, conformément aux articles 2367 à 2372 du Code civil. A cet égard, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la remise d’une traite, d’un chèque bancaire ou postal ou de tout titre créant une obligation de payer.

Le paiement ne pourra être considéré effectué que lors de l’encaissement effectif du prix par le Fabricant.

Si les Produits, objet de la réserve de propriété, ont été revendus par le Client, la créance du Fabricant sera automatiquement transportée sur la créance du prix des Produits ainsi vendus par le Client.

Le Client cède dès à présent au Fabricant toutes créances qui naîtraient de la revente des Produits impayés sous réserve de propriété.

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du Client, les Produits pourront être revendiqués, conformément aux dispositions légales et /ou réglementaires en vigueur.

En cas de non-paiement partiel ou total, les Produits en stock seront réputés correspondre aux créances impayées. Conformément aux articles L.624-9 et L.624-16 du Code de commerce, nonobstant toute clause contraire, la présente clause de réserve de propriété est opposable au Client.

Le Fabricant est d’ores et déjà autorisé par le Client qui l’accepte, à faire dresser un inventaire et/ou mettre sous séquestre les Produits impayés détenus par lui. Tous acomptes antérieurement payés resteront acquis, dans leur totalité, au Fabricant à titre de clause pénale.

Le Client sera ainsi tenu pour seul responsable de tous les risques de détérioration, de perte, de destruction partielle ou totale, quelle que soit la cause du dommage, même s’il s’agit d’un cas de force majeure tel que défini à l’article « Exonération de responsabilité en cas de force majeure » ci-dessus. Le Client devra en conséquence assurer les Produits sous réserve de propriété, stipuler dans la police d’assurance que toute indemnité sera payée directement au Fabricant et fournir au Fabricant, à sa première demande, toute justification de l’assurance ainsi souscrite.

Le Client s’oblige à informer tout tiers, notamment en cas de saisie, du fait que les Produits sous clause de réserve de propriété appartiennent au Fabricant, et à informer le Fabricant immédiatement de toute saisie ou opération similaire.

ARTICLE 13. PRIX

13.1 – INDICATEURS

Conformément aux dispositions de l’article L. 443-4 du Code de commerce et aux lignes directrices de la DGCCRF du 27 juillet 2020 sur la prise en compte des « indicateurs » dans la chaîne contractuelle, il est précisé que les prix des Produits ont été définis en tenant compte notamment des indicateurs VESPER qui reflètent le prix des principales matières premières agricoles entrant dans la composition des Produits et de leur évolution.

Concrètement, les prix des Produits ont été définis afin d’intégrer : (i) le coût des principales matières premières entrant dans la composition des Produits – et ce, par référence aux derniers indicateurs connus, à savoir ceux du mois de la période (cf. annexe 1) – et l’ensemble des autres charges du Fabricant (le coût de la matière première ne comptant que pour partie seulement dans le coût de revient des Produits) et (ii) la marge nécessaire pour lui permettre de continuer à investir.

13.2 – PRIX DES PRODUITS / MODIFICATION DU PRIX DES PRODUITS

Les Produits seront facturés selon les prix convenus entre les Parties.

Conformément aux dispositions de l’article L. 441-7 du Code de commerce, les prix doivent être définis de manière à prendre en compte les efforts d’innovation réalisés par le Fabricant à la demande du Client.

Les prix s’entendent hors Taxes et hors Contributions. Tous impôts, taxes, droits, contributions ou autres prestations à payer en application de la réglementation en vigueur sont à la charge du Client.

Ces prix s’entendent franco de port pour les livraisons en France métropolitaine pour un minimum de deux (2) couches palette. Le Client est tenu d’organiser ses Commandes, dans la mesure du possible, pour respecter le Franco de port.

Le Fabricant se réserve la possibilité de modifier les prix des Produits à tout moment sous réserve d’en informer le Client en respectant un délai de prévenance minimum d’un (1) mois précédant leur mise en application. Ce délai sera réduit à huit (8) jours en cas de hausse exceptionnelle des coûts de fabrication et de commercialisation des Produits notamment : hausse des cours des matières premières brutes agricoles, des coûts de production des producteurs, des prix constatés sur les marchés sur lesquels opère le Fabricant, des évolutions technologiques, du coût des intrants, des coûts de main d’œuvre, des coûts des emballages, des coûts de transport, des coûts de l’énergie, ou toutes modifications décidées par le législateur et susceptibles d’impacter les coûts de production du Fabricant, à charge pour le Fabricant de justifier de cette hausse exceptionnelle sur la base d’éléments objectifs qu’il portera à la connaissance du Client. Tout Client qui passe Commande après l’entrée en vigueur des nouveaux prix est réputé avoir accepté ces derniers qui prévaudront sur toute information éventuellement divergente qui pourrait figurer dans la Commande ou dans les documents contractuels pouvant exister entre le Fabricant et le Client.

En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l’article L.441-7 I bis A du Code de commerce, lorsque le Contrat de fabrication porte sur une période supérieure à douze (12) mois, le prix des Produits devra être renégocié annuellement, à date fixe, pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition des Produits. La négociation ne portera pas sur la part, dans les prix proposés par le Fabricant à l’occasion de la renégociation, que représente le prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50% de matière premières agricoles entrant dans la composition des Produits.

Enfin, et en application des dispositions de l’article L.441-7 du Code de commerce, le Contrat de fabrication devra comporter une clause de répartition, entre le Fabricant et le Client, des différents coûts additionnels survenant au cours de l’exécution du Contrat de fabrication.

13.3 – NON-NÉGOCIABILITÉ

Conformément à l’article L.441-7, I du Code de commerce, il est précisé que la négociation des prix des Produits ne portera pas sur la part, dans le prix proposé par le Fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L.441-1-1 du Code de commerce.

13.4 – CLAUSE DE RENEGOCIATION DU PRIX DES PRODUITS

En vertu des dispositions de l’article L.441-8 du Code de commerce, le prix des Produits pourra être renégocié, à la demande de la Partie la plus diligente, en cas de fluctuations du prix des matières premières agricoles et alimentaires, et des produits agricoles et alimentaires, des coûts de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages, affectant les coûts de production des Produits. Les conditions de déclenchement ainsi que le délai de celle-ci sont précisées en annexe 1 aux présentes Conditions Générales de Fabrication des produits.

13.5 – CLAUSE DE REVISION AUTOMATIQUE DES PRIX

Conformément aux dispositions de l’article L.441-7 du Code de commerce, le Contrat de fabrication devra intégrer une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, ou des produits transformés soumis au I de l’article L.441- 1-1 du Code de commerce, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition des Produits.

ARTICLE 14. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les factures sont payables au siège du Fabricant par virement bancaire, à trente (30) jours après la date de livraison ou trente (30) jours après la fin de la décade de livraison s’agissant des factures périodiques, conformément aux dispositions de l’article L.441-11, II, 1° du Code de commerce.

Aucun escompte n’est accordé en cas de paiement anticipé, y compris comptant, sauf accord exprès et écrit du Fabricant.

Seul le règlement à l’échéance convenue est libératoire. Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, toute inexécution par le Client, totale ou partielle, de ses obligations de paiement ou tout retard entraînera l’exigibilité de plein droit, sans rappel, d’une pénalité d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance. De même, en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement, prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, sera exigée par le Fabricant en sus des pénalités de retard mentionnées ci-dessus. Il est précisé que cette indemnité forfaitaire n’est pas limitative du montant des autres frais qui pourraient être engagés par le Fabricant aux fins de recouvrement de ses factures.

Les intérêts commenceront à courir à compter de la date de paiement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu’au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au Fabricant.

Tout mois commencé sera intégralement dû. Le Fabricant pourra imputer de plein droit lesdites pénalités de retard sur toute réduction de prix due au Client.

A défaut de paiement, même partiel, d’une seule des échéances convenues pour l’une quelconque des livraisons, le Fabricant se réserve la possibilité de demander l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le Client à quelque titre que ce soit. En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l’effet sera considéré comme un refus d’acceptation assimilable à un défaut de paiement.

Aucun paiement ne peut faire l’objet d’une compensation à la seule initiative du Client, notamment en cas d’allégation, par le Client, d’un retard de livraison ou de non-conformité du Produit livré, l’accord préalable et écrit du Fabricant étant indispensable et ce, quelles que soient les dispositions éventuellement contraires pouvant figurer dans les documents contractuels émanant du Client. Toute compensation non autorisée par le Fabricant sera assimilée à un défaut de paiement autorisant dès lors le Fabricant à refuser toute nouvelle Commande et à suspendre immédiatement les livraisons en cours après en avoir informé le Client.

En cas de retard ou d’inexécution totale ou partielle, par le Client, de ses obligations de paiement, le Fabricant pourra notifier au Client, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la suspension de ses livraisons. Ces dispositions cesseront de produire leurs effets lors du paiement intégral des factures impayées, le Client acceptant alors de facto les nouveaux délais de livraison qui lui seront notifiés par le Fabricant. En tout état de cause, le Fabricant sera en droit de ne plus livrer de nouvelles Commandes tant que le Client n’aura pas pleinement réglé les montants dus en principal, frais, intérêts et accessoires.

En cas d’insolvabilité notoire, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le Fabricant pourra, sous réserve des dispositions impératives des articles L.622-13, L.631-14 et L. 641-11-1 du Code de commerce, résilier de plein droit le Contrat de fabrication en totalité sur simple avis donné au Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans autre formalité et sans préjudice de l’exercice de tous ses autres droits.

Toute détérioration du crédit du Client pourra, à tout moment, justifier, en fonction des risques encourus, la fixation d’un plafond en découvert éventuellement autorisé du Client, l’exigence de certains délais de paiement, d’un règlement comptant des Commandes en cours et à venir et de certaines garanties.

Ce sera notamment le cas si une cession, location gérance, mise en nantissement ou un apport de son fonds de commerce ou de certains de ses éléments, ou encore un changement de contrôle ou de structure de sa société ou dans la personne de son dirigeant, est susceptible de produire un effet défavorable sur le crédit du Client.

Conformément aux dispositions visées sous l’article L.622-7 du Code de commerce (auxquelles font renvoi les articles L.631-14 et L.641-3 du même Code), de convention expresse, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de mise en redressement ou mise en liquidation judiciaire du Client, le montant non encore payé des factures qu’il aurait pu émettre au titre des prestations effectuées au profit du Fabricant et celui des réductions de prix éventuellement dues, se compensera avec les sommes qu’il resterait devoir au Fabricant, celles-ci devenant immédiatement exigibles.

ARTICLE 15. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le Client reconnait que tous les droits, incluant les droits de propriété intellectuelle, inhérents aux Produits et à leur fabrication sont la propriété exclusive du Fabricant ou du groupe auquel il appartient, en ce compris l’ensemble des recettes, tours de main, formules, secrets de fabrique, savoir-faire, procédés, droits d’auteur, dessins, modèles, brevets, développements et plus généralement toutes les créations réalisées dans le cadre de la réalisation et de l’exécution des Commandes, même celles qui ne seraient pas protégées par un droit exclusif. Il en est de même des marques, logotypes, conditionnements, présentations, emballages et packagings relatifs aux Produits, à l’exception le cas échéant des marques et autres signes distinctifs appartenant au Client sur lesquels le Client concède au Fabricant une licence gratuite et non exclusive d’utilisation sur les Produits, leur emballage et sur tout autre document ou support y relatif.
En conséquence, le Client s’engage à respecter ces droits et s’interdit de revendiquer quelque droit que ce soit sur les Produits, même dans le cas où il aurait contribué à les faire modifier ou améliorer.
Le Client s’interdit également de chercher à les imiter, les reproduire ou les faire imiter ou reproduire par des tiers, directement ou indirectement, en tout ou partie, et ce, pendant toute la durée de leur protection.

ARTICLE 16. STOCKS

Le Fabricant établit des stocks (matières premières, emballages, produits finis…) afin d’honorer ses engagements et répondre aux besoins du Client.
En conséquence, en cas de cessation du Contrat de fabrication, pour quelque cause que ce soit, le Fabricant et le Client conviennent de ce qui suit :

• Soit l’éventuel stock résiduel (i) de matières premières spécifiques entrant dans la composition des Produits, (ii) de Produits et (iii) d’emballages portant la marque spécifiquement prévue pour l’exécution du Contrat de fabrication, sera racheté par le Client à la date de prise d’effet de la cessation du Contrat de fabrication, étant précisé que les Produits le seront à leur prix de vente et les matières premières précitées, ainsi que leurs emballages, à leur prix de revient rendus aux entrepôts du Fabricant.

Aux fins d’acquisition des stocks résiduels, le Fabricant adressera au Client, à sa demande, un relevé de stock des Produits, des matières premières et des emballages concernés.


• Soit le Contrat de fabrication se poursuivra pendant treize (13) semaines à compter de la date prévue de cessation effective de celui-ci pour permettre l’écoulement des stocks (i) de matières premières spécifiques entrant dans la composition des Produits, (ii) de Produits et (iii) d’emballages portant la marque spécifiquement prévue pour l’exécution du Contrat de fabrication.

ARTICLE 17. EXCLUSION DE TOUTES PENALITES PREDETERMINEES

Aucune pénalité prédéterminée, forfaitaire ou non, pour quelque motif que ce soit, ne sera acceptée par le Fabricant, sauf accord préalable et écrit de sa part, et ce, nonobstant toutes clauses ou dispositions contraires pouvant figurer dans des conditions d’achat, contrats de référencement, plan d’affaires annuel, conditions logistiques, accords particuliers, ou autre document émanant du Client.

En cas de manquement du Fabricant, à l’une quelconque de ses obligations, il est rappelé que seul le préjudice réellement subi, préalablement démontré et évalué par le Client pourra ouvrir droit à une demande de réparation.

S’agissant plus spécifiquement des pénalités logistiques, et conformément au nouvel article L.441-17 du Code de commerce, et aux Lignes directrices en matière de pénalités logistiques de la DGCCRF du 21 septembre 2023, aucune pénalité pour inexécution par le Fabricant de ses engagements contractuels ne pourra être facturée au Fabricant si :

  • (i) Le Client n’a pas rapporté la preuve du manquement contractuel ;
  • (ii) Le Client n’a pas rapporté la preuve de la rupture de stock des Produits en linéaire et en entrepôt, ou par dérogation, de l’existence d’un préjudice et en tout état de cause de son évaluation ;
  • (iii) Le Client n’a pas tenu compte d’une marge d’erreur suffisante au regard des volumes de livraison appréciée sur une période supérieure à un (1) mois ; La pénalité n’a pas fait l’objet d’une procédure d’analyse contradictoire en amont de tout envoi de facture de pénalité intégrant un laps de temps suffisant pour permettre au Fabricant d’analyser la nature du manquement revendiqué et la réalité du préjudice subi ;
  • (iv) La pénalité n’est pas proportionnée au préjudice subi au regard du manquement contractuel dans la limite d’un plafond équivalent à 2% de la valeur des Produits de la Commande relevant de la catégorie de Produits concernée par l’inexécution contractuelle ; conformément aux Lignes directrices précitées, ce plafond de 2% doit être calculé à la Commande.

Le Client qui imposerait des pénalités logistiques ne respectant pas les dispositions du nouvel article L.441-17 du Code de commerce serait susceptible de voir sa responsabilité engagée en application de l’article L.442-1, I, 3° du Code de commerce.

En toutes hypothèses, toute demande de pénalités devra être adressée au Fabricant dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de son fait générateur.

Le Client devra fournir au Fabricant, concomitamment à l’envoi de l’avis de pénalité, tous documents permettant l’analyse contradictoire du manquement invoqué et attestant du préjudice réellement subi et notamment a minima les documents suivants : le numéro de la Commande concerné, les Produits concernés, la quantité concernée par l’incident, la photocopie de la lettre de voiture datée / émargée, la photocopie du bon de livraison daté et émargé, la nature précise et circonstanciée du manquement reproché, ainsi que tout document permettant d’établir la réalité du préjudice subi.

À réception des justificatifs, le Fabricant et le Client échangeront contradictoirement en tenant compte de toutes les circonstances utiles, étant précisé que le Fabricant disposera d’un délai minimum d’un (1) mois calendaire pour analyser le bien-fondé des pénalités et informer le Client de son accord ou désaccord sur le manquement invoqué et le montant de l’indemnité réclamée.

À défaut de justificatifs et/ou d’accord exprès et exprimé au cas par cas, la demande sera présumée mal fondée, et le Fabricant ne sera contraint à aucune pénalisation de quelque nature qu’elle soit.

Il est précisé qu’un retard de livraison de quelques heures qui aboutirait à ce que la livraison ait bien lieu le jour convenu, dans la limite des heures d’ouverture de la plateforme logistique du Client, ne saurait justifier un refus ou un retour de Produits de la part du Client et ce, conformément aux Lignes directrices en matière de pénalités logistiques de la DGCCRF du 21 septembre 2023.

Par ailleurs, il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie par le Fabricant les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’un engagement contractuel. Cette interdiction est notamment rappelée en matière de pénalités logistiques par l’article L.441-17 du Code de commerce. Ainsi, tout débit d’office, sous quelque forme que ce soit, de la part du Client en violation des présentes dispositions sera assimilé à un incident de paiement autorisant le Fabricant à refuser toute nouvelle Commande, et/ou à stopper les livraisons correspondant à des Commandes en cours.

Si le Fabricant et le Client se mettent d’accord sur des pénalités, celles-ci devront faire l’objet d’une facture détaillée émise par le Client et dont le délai de paiement ne pourra être inférieur à celui prévu pour le paiement des Produits. En tout état de cause, , le Fabricant ne sera tenu d’aucune pénalité en cas de force majeure mais également en cas de circonstances externes qui, bien que ne remplissant pas les conditions de la force majeure, perturberaient les livraisons qu’il doit honorer à l’égard du Client, tels que notamment celles définies à l’article 1.3 de la recommandation 19-1 de la CEPC.

ARTICLE 18. PROCEDURE DE RETRAIT/RAPPEL

Le Client est tenu d’informer le Fabricant dès la survenance ou dès la connaissance de toute suspicion ou détection d’une non-conformité d’un ou plusieurs Produits, qui nécessiterait la mise en œuvre d’une procédure de retrait et/ou de rappel. Tout signalement devra être accompagné de tous les éléments qui pourraient démontrer la responsabilité du Fabricant. Le Client sera tenu de coopérer à toute procédure de retrait et/ou de rappel. Sauf ordre d’une autorité publique sanitaire, en aucun cas le Client ne pourra prendre seul l’initiative d’une procédure de retrait et/ou de rappel, toute décision de retrait et/ou de rappel incombant au Fabricant.
Eu égard au droit du Fabricant de maîtriser son droit à l’image, le Client s’interdit toute communication non préalablement autorisée expressément par écrit, par quelque média que ce soit (télévisé, radiophonique, affichage, internet, réseaux sociaux…) utilisant le nom et/ou tout signe du Fabricant présentant celui-ci comme responsable de la cause du retrait, dès lors que la responsabilité du Fabricant n’aura pas été démontrée.

En cas de procédure de retrait et/ou de rappel engagée en violation des paragraphes précédents, ou au cas où la responsabilité du Fabricant ne serait pas avérée, le Client remboursera au Fabricant les frais qu’il aurait engagés, sans perte du droit à demander la réparation de tout préjudice, dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 19. CONTESTATIONS COMMERCIALES

Aucune réclamation relative aux factures ne sera admise et prise en compte au-delà du 31 mars de l’année civile suivant l’année de facturation.

Toute autre réclamation ou contestation commerciale de la part du Client relative à l’ensemble de la relation commerciale existante avec le Fabricant concernant l’année n, devra être formulée au plus tard à l’expiration de l’année civile n+1 sous réserve de l’application des dispositions de l’article
« Exclusion de toutes pénalités prédéterminées » supra s’agissant de toute demande de pénalité qui devra être adressée au Fabricant dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de son fait générateur, la facturation éventuelle de la pénalité devant en tout état de cause intervenir dans le délai d’un (1) an suivant le fait générateur de celle-ci. À défaut, et par dérogation expresse aux dispositions visées sous l’article L.110-4 du Code de commerce, aucune réclamation ou contestation ne pourra plus être présentée et sera considérée, dès lors, comme étant prescrite et donc irrecevable.

ARTICLE 20. IMPREVISION

En cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du Contrat de fabrication qui rend l’exécution de celui-ci excessivement onéreux pour le Fabricant, ce dernier pourra demander une renégociation du Contrat par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception. Devront être joints à la demande de renégociation les éléments économiques justificatifs de cette demande.

Les Parties devront alors renégocier les termes du Contrat et, en premier lieu, le prix, dans un délai d’un (1) mois maximum à compter de la réception du courrier recommandé faisant état de la demande de renégociation. Cette renégociation devra être effectuée de bonne foi et dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires. Le Client ne pourra pas s’opposer à une demande justifiée du Fabricant aux fins de modification du prix et ce, afin de préserver l’équilibre économique de la relation commerciale.

A défaut d’accord dans le délai d’un (1) mois susvisé les relations entre les Parties se poursuivront dans les conditions fixées par le Contrat de fabrication sauf si le Fabricant souhaite y mettre un terme, totalement ou partiellement, sous réserve du respect d’un préavis d’une durée convenue entre les Parties, étant précisé que le prix applicable pendant le préavis devra tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent le Fabricant et le Client et ce, conformément à l’article L.442-1, II du Code de commerce.

ARTICLE 21. CONFIDENTIALITE

Le Fabricant et le Client reconnaissent qu’ils pourront, dans le cadre de l’exécution de leurs relations commerciales, se voir confier des informations confidentielles de nature technique, commerciale, marketing, financière ou relatives à des éléments auxquels des droits de propriété intellectuelle sont attachés. Cette liste n’est toutefois pas limitative. Ces informations ne devront pas, d’une quelconque façon, être divulguées à des tiers. Le Fabricant et le Client garantissent la confidentialité des informations, de quelque nature qu’elles soient, écrites ou orales, dont ils auront connaissance dans le cadre de l’exécution de leurs relations commerciales et s’interdisent de les communiquer aux personnes autres que celles qui ont qualité pour en connaître au titre de celles-ci, sous peine de devoir en réparer le préjudice subi.

ARTICLE 22. DONNEES PERSONNELLES

Le Fabricant et le Client s’engagent, dans le cadre de la collecte et du traitement de données personnelles, à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées, ainsi que les dispositions du règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » (RGPD).
Le Fabricant, responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour la gestion de ses relations avec ses clients, dont le Client, ainsi que pour l’exécution des contrats de fabrication conclus avec ces derniers, la base légale du traitement étant l’exécution de la relation contractuelle ou précontractuelle existante entre le Fabricant et le Client et, le cas échéant, le respect d’une obligation légale. Un traitement de données personnelles peut également être mis en œuvre à des fins statistiques et à des fins de prospection sur la base légale de l’intérêt légitime du Fabricant.

Les informations collectées (par exemple les noms, prénoms, adresses mail et numéros de téléphone des salariés et collaborateurs du Client) sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services concernés du Fabricant. Elles sont conservées pendant toute la durée des relations commerciales et dix (10) ans à compter de la fin de celles-ci.

Le Fabricant prend toutes les mesures nécessaires et raisonnables, de nature technique et organisationnelle, pour garantir un niveau de sécurité élevé concernant les données traitées et assurer la protection de ces données contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé ainsi que toute autre forme de traitement illicite.
L’accès aux données à caractère personnel est strictement limité aux employés du Fabricant habilités à les traiter en raison de leurs fonctions et soumis à une obligation stricte de confidentialité.
Les données recueillies pourront éventuellement être communiquées à des sous-traitants du Fabricant lorsque ceci s’avère nécessaire pour l’accomplissement des prestations souhaitées par le Client. Le Fabricant s’assure que dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, ses sous- traitants utilisent les données à caractère personnel du Client en conformité avec la législation applicable en matière de protection des données personnelles. Par ailleurs, le Fabricant peut être amené à communiquer des données à caractère personnel du Client en vertu d’une obligation légale ou aux fins de règlements de conflits.

Les salariés et collaborateurs du Client disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de leurs données personnelles, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition pour motifs légitimes au traitement des données, d’un droit de portabilité des données, d’un droit d’édiction de directives anticipées post-mortem, en adressant au Fabricant un courrier électronique à l’adresse [à compléter] ou un courrier postal à l’adresse [à compléter] accompagné d’une copie de leur pièce d’identité. Ils disposent également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Le Client s’engage à informer ses salariés et collaborateurs dont les données personnelles sont susceptibles d’être transmises au Fabricant de la teneur du présent article afin qu’ils puissent exercer leurs droits.

ARTICLE 23. RÉSILIATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 441-7 du Code de commerce, le Contrat de fabrication conclu entre le Fabricant et le Client devra prévoir la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle.

Le Client devra en toute hypothèse respecter les dispositions impératives de l’article L.442-1, II du Code de commerce qui sanctionne le fait de
« rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale […] ».
En particulier, les Parties devront, pour la détermination du préavis contractuel, tenir compte de la nature des Produits, à savoir des produits sous marque de distributeur, rendant plus difficile la reconversion du Fabricant et justifiant donc le respect d’un préavis plus long que pour des produits de marque nationale.

ARTICLE 24. DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE

L’ensemble des relations contractuelles entre le Fabricant et le Client issu de l’application des présentes Conditions Générales de Fabrication de produits sous marque de distributeur, et les éventuels accords particuliers qui pourraient être conclus, et tous les litiges en découlant, quelle qu’en soit la nature, seront soumis à tous égards au droit français. Les dispositions issues de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandise, signée à Vienne le 11 avril 1980, sont inapplicables aux relations entretenues par le Fabricant avec le Client.

Les Parties feront leur possible pour résoudre à l’amiable les désaccords susceptibles de résulter de l’interprétation, l’exécution ou la cessation des relations commerciales entre le Fabricant et le Client dans le cadre de la procédure de médiation des relations commerciales agricoles.
En cas d’échec de la médiation, tout litige sera soumis à la compétence du Tribunal de commerce de Colmar nonobstant toute demande incidente ou d’appel en garantie, ou en cas de pluralité de défendeurs et ce, sous réserve de l’application des dispositions de l’article D.442-2 du Code de commerce. Cette clause d’attribution de compétence s’appliquera même en cas de référé ou d’action en la forme des référés.

Les effets de commerce ou acceptation de règlement ne feront ni novation, ni dérogation à la présente clause.

Annexe 1 : Clause de renégociation conformément à l’article L.441-8 du Code de Commerce